La classe exceptionnelle est destinée à accueillir au maximum 10% du corps des professeurs d’école en 2023. Textes de référence, qui est promouvable ? Comment intégrer la classe exceptionnelle ? Avis et barème ? Tout ce que vous devez savoir dans l’article complet.
Modifications des règles de promotion à la classe exceptionnelle. Avril 2022
Le décret et l’arrêté modifiant les règles de promotion à la classe exceptionnelle sont parus.
Arrêté du 2 février 2022 fixant les conditions d’exercice et de fonctions particulières modifiant l’Arrêté du 6 août 2021 fixant les conditions d’exercice et de fonctions particulières
Décret n° 2022-481 du 4 avril 2022 relatif à la promotion à la classe exceptionnelle dans l’éducation nationale modifiant le Décret 90-680 du 1er août 1990 relatif aux statuts particuliers des professeurs des écoles
les agents en position d’activité, de détachement, ou mis à disposition d’un organisme ou d’une autre administration au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.
les agents dans certaines positions de disponibilité qui ont exercé une activité professionnelle (arrêté du 14 juin 2019)
les agents en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant
Les critères de sélection sont différenciés selon deux filtres. Les textes, quant à eux, parlent de « premier vivier » et de « second vivier » (voir ci-dessous)
À noter : Les collègues qui ont accédé à la hors-classe à compter du 1er septembre de l’année en cours ne sont pas promouvables à la classe exceptionnelle au titre de la même année : deux promotions de grade dans le même corps ne pouvant être prononcées au titre d’une même année.
Premier « vivier » : promotion au titre des fonctions
Pour prétendre à la promotion, il faut avoir atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifier de six années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières.
Ces fonctions ou ces conditions sont définies dans l’arrêté du 10 mai 2017 :
affectation dans une école ou un établissement relevant de l’éducation prioritaire
affectation dans un établissement de l’enseignement supérieur
fonctions de directeur.ice d’école ou de chargé d’école
fonctions de directeur.ice adjoint.e chargé.e de SEGPA
fonctions de directeur.ice ou de directeur.ice adjoint.e de service départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS)
fonctions de conseiller.ère pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale
fonctions de maître formateur.ice
fonction de formateur.ice académique
fonctions de référent.e auprès d’élèves en situation de handicap
fonctions de tuteur.rice des personnels stagiaires enseignants, d’éducation et PsyEN
ajout de 3 fonctions particulières :
Conseiller en formation continue conformément au décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l’éducation ;
Enseignants exerçant dans les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ;
Enseignants exerçant dans les écoles et établissements bénéficiaires d’un “ contrat local d’accompagnement ”.
À noter :
La durée de six ans d’exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.
La durée accomplie dans ces fonctions est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.
Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.
Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.
Les années de stagiaires ne sont pas comptabilisés sauf si l’agent titulaire est détaché en qualité de stagiaire
Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d’exercice ne peut être comptabilisée qu’une seule fois, au titre d’une seule fonction.
Les conditions requises s’apprécient au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2021 pour une nomination au 1er septembre 2021.
Second « vivier » : promotion au titre de l’ancienneté
Le second vivier est constitué des professeurs des écoles qui ont atteint non plus le 6e échelon mais le 7e échelon de la hors classe (depuis le 1er janvier 2021).
Les conditions requises s’apprécient au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2021 pour une nomination au 1er septembre 2021.
Premier « vivier »
À compter de la campagne 2021, la promotion au titre du premier vivier n’est plus subordonnée à un acte de candidature.
Les agents remplissant la condition statutaire d’ancienneté d’échelon requise pour être éligibles au titre du premier vivier sont invités, par un message électronique via I-Prof, à vérifier, sur leur CV I-Prof, que les fonctions éligibles au titre du premier vivier qu’ils ont exercées au cours de leur carrière sont bien enregistrées et validées ; le cas échéant, ils peuvent compléter ces informations à tout moment dans leur CV.
Après vérification par les services, les agents éligibles à l’un ou l’autre vivier en sont informés par message électronique via I-Prof. Ils disposent d’un délai de quinze jours à compter de cette notification pour compléter leur CV.
Second« vivier »
Il n’y a pas de candidature à effectuer : l’examen de l’accès à la classe exceptionnelle est automatique.
À noter :
Les collègues candidat·es au premier vivier et éligibles au second vivier sont examiné·es, au niveau départemental, selon les règles suivantes :
si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, leur situation sera examinée au titre des deux viviers ;
si leur candidature au titre du premier vivier n’est pas recevable, leur situation sera examiné· au titre du second vivier ;
Avis et barème L’inspecteur de l’éducation nationale formule un avis via l’application I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l’un ou de l’autre vivier.
Appréciation arrêtée par l’IA-Dasen
L’inspecteur d’Académie émet une « appréciation qualitative » portant sur le parcours professionnel, l’exercice des fonctions et la « valeur professionnelle »… Cette appréciation se décline en quatre « degrés » qui rapportent des points :
Excellent : 140 pts
Très satisfaisant : 90 pts
Satisfaisant : 40 pts
Insuffisant : 0 pt
1. Le pourcentage des appréciations « Excellent » s’élève à :
15% maximum des éligibles pour le premier vivier
20% maximum des éligibles pour le second vivier
Ce pourcentage s’élève à 20% pour les appréciations « Très Satisfaisant » pour chacun des viviers.
Points pour l’ancienneté dans l’échelon
À l’appréciation déterminée par l’IA, s’ajoutent des points liés à l’échelon détenu et à l’ancienneté dans cet échelon
Le BO recommande aux IA : De veiller au respect du principe d’égalité de traitement des agents et de prévention de l’ensemble des discriminations et donc :
d’accorder une attention toute particulière à l’équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d’accord du 8 mars 2013 complété le 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap
L’échelon spécial est accessible aux agents ayant, à la date du 31 août de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, au moins trois ans d’ancienneté dans le 4e échelon du grade de classe exceptionnelle.
La plupart des collègues nommé.es au 4ème échelon de la classe exceptionnelle au 1er septembre de l’année A devront attendre une année supplémentaire pour être éligibles, puisqu’au 31 août de l’année A+3 ils/elles auront 2 ans 11 mois et 29 jours d’ancienneté sur l’échelon…
Le nombre de promotions possibles est fixé à 20% de l’effectif du grade de la classe exceptionnelle de chaque corps.
Cette promotion permet de bénéficier d’un accès à la hors-échelle A.
Nomination et classement
Les nominations en qualité de professeur des écoles classe exceptionnelle sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement à compter du 1er septembre de l’année d’établissement du tableau d’avancement.
Les collègues qui accèdent à la classe exceptionnelle sont classé·es à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans la hors classe compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent leur éventuelle ancienneté d’échelon.
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Dernière mise à jour : dimanche 22 mai 2022